19. L’opticien d’ordonnances, son préposé, ainsi que son employeur, sont tenus, sur demande d’un membre du comité ou d’un inspecteur, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments visés au premier alinéa de l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2001-09-27, a. 19.